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Un commissionnaire confie à un transitaire marseillais 1821 colis de denrées périssables à empoter dans un conteneur à embarquer pour Douala.
Lors du dépotage au port de destination, un manquant de 366 colis est constaté.
Assigné en réparation, le transitaire oppose aux réclamants (le commissionnaire et son assureur subrogé) certaines des dispositions de ses conditions générales de vente. Pour n’en avoir eu connaissance qu’à réception de la facture (adressée 4 jours après réalisation des opérations), ceux-ci les estiment au contraire inopposables.
Le juge n’est toutefois pas de cet avis. Primo, l’organisateur n’avait élevé aucune contestation ou réserve lors de la réception du document. Secundo, ces CGV étaient celles établies par une organisation professionnelle à laquelle le commissionnaire était adhérent… et que lui-même utilisait dans son cadre professionnel.
Opposabilité des CGV
Affaires - Transport
06/12/2017
Utilisateur des CGV d’une organisation professionnelle à laquelle il est adhérent, un commissionnaire ne saurait prétendre à leur inopposabilité.
Lors du dépotage au port de destination, un manquant de 366 colis est constaté.
Assigné en réparation, le transitaire oppose aux réclamants (le commissionnaire et son assureur subrogé) certaines des dispositions de ses conditions générales de vente. Pour n’en avoir eu connaissance qu’à réception de la facture (adressée 4 jours après réalisation des opérations), ceux-ci les estiment au contraire inopposables.
Le juge n’est toutefois pas de cet avis. Primo, l’organisateur n’avait élevé aucune contestation ou réserve lors de la réception du document. Secundo, ces CGV étaient celles établies par une organisation professionnelle à laquelle le commissionnaire était adhérent… et que lui-même utilisait dans son cadre professionnel.