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« Brèves douanières » au 1er février 2024

Transport - Douane
02/02/2024
Les textes, informations et jurisprudences « en bref » non traités par ailleurs « dans ces colonnes » et diffusés depuis le 15 janvier 2024.
Décautionnement : la simple faculté d’exiger une caution écarte la faute de la Douane
 
En 2021, la cour d’appel de Rouen retenait que, même si l’article 114 du Code des douanes prévoit une faculté pour la Douane d’exiger une caution, lorsque cette administration connait la situation financière dégradée d’un commissionnaire en douane agréé, mais maintient une dispense de cautionnement de TVA, elle commet une faute qui cause un préjudice à l’importateur à qui l’on réclame la dette qu’il a réglée à son commissionnaire qui lui ne l’a pas reversée à l’administration. Cette cour ajoutait que cette faute est réparée par des dommages et intérêts à hauteur de cette dette (CA Rouen, 11 mars 2021, nº 19/04362, Chuchu Decayeux c/ Direction régionale des douanes et droits indirects ; sur le détail, voir Maintien fautif par la Douane d’une dispense de cautionnement de la TVA à l’importation d’un commissionnaire en douane : effet sur la dette de l’importateur !, Actualités du droit, 25 mars 2021). La Douane a formé un pourvoi contre cette décision que censure la Cour de cassation. Pour celle-ci, il résulte de l’article 114 :
  • d'une part, « que la constitution d'une caution en cas d'enlèvement des marchandises avant acquittement des droits et taxes exigibles a pour finalité exclusive de garantir leur paiement effectif » (il est sans doute sous-entendu par cette « finalité exclusive » que tout autre but, comme celui de la protection de l’importateur réel dans la situation précitée en l’espèce, serait écarté) ;
  • et d'autre part, que la « possibilité » laissée à la Douane d'exiger une caution du redevable de la TVA à l'importation et des taxes assimilées lorsqu'il enlève les marchandises avant acquittement de ces taxes n’est qu'une « simple faculté ».
Par conséquent pour la Haute cour, « le défaut d'exercice de cette faculté ne peut constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration des douanes ». Ainsi, la Douane n’a donc pas commis de faute causant le préjudice subi par le destinataire réel qui doit donc acquitter à nouveau la TVA à l’importation, cette fois auprès d’elle, et la réparation de son préjudice par le biais de la compensation est écartée (Cass. com., 24 janv. 2024, nº 21-17.776, B).
 
Dans une autre décision du 27 janvier 2022, la même cour d'appel de Rouen avait (étonnamment) retenu au contraire de sa précédente décision ci-dessus que le maintien même fautif par la Douane d'une dispense de cautionnement d'un commissionnaire oblige toutefois son client-importateur à acquitter la TVA à l'importation et que l'importateur ne démontre pas l'existence du préjudice (CA Rouen, 27 janv. 2022, no 20/01145, Mer Agitée c/ Établissement Public la Direction régionale des douanes et des droits indirects du Havre ; sur le détail, voir Dispense de cautionnement de la dette douanière : maintien fautif par la Douane... sans effet !, Actualités du droit, 3 mars 2022). Cet arrêt-ci est confirmé par la Cour de cassation qui reprend notamment la motivation de son arrêt du 24 janvier 2024 ci-dessus dans l’affaire Chuchu Decayeux (Cass. com., 24 janv. 2024, nº 22-13.103, B).
 
Notons aussi qu’un autre arrêt du 10 février 2022 de cette cour rouennaise, sans remettre en cause sur le fond la solution qu'elle a retenue dans son arrêt du 11 mars 2021, écarte la demande d'un autre importateur (lui aussi face au même commissionnaire et dans une situation a priori identique) au motif cette fois qu'« à défaut de justifier d'éléments de fait qui auraient rendu ce cautionnement nécessaire, [l'importateur] échoue à démontrer l'existence d'une faute de l'administration des Douanes » (CA Rouen, 10 févr. 2022, no 20/02143, Imeon Energy c/ Direction générale des douanes et des droits indirects du Havre). La solution retenue par cette décision-ci est donc aussi en contradiction avec les arrêts du 24 janvier 2024 précités.
 
Sur ce sujet, voir 210-8 Dette douanière et fiscale dans Le Lamy Guide des procédures douanières et voir 1412 Décautionnement du crédit d'enlèvement dans Le Lamy transport, tome 2.
 
NESH, NENC ou RTC : quel rejet en cassation ?
 
La décision de la cour d’appel de Rouen du 20 octobre 2022 (n° 21/01684, Leda, c/ Administration des douanes et droits indirects) a fait l’objet d’un pourvoi en cassation de la Douane qui a été rejeté, malheureusement sans indication du moyen de l’administration qui, selon la Haute cour, n’est « manifestement pas de nature à entraîner la cassation » (Cass. com., 24 janv. 2024, nº 22-24.478). L’arrêt précité de la cour d’appel retenait notamment :
  • qu'il faut recourir à l'application de la règle 3 b) à propos des positions 7020 ou 7610 qui « sont au même niveau de classement de sorte qu'elles sont également spécifiques » (suivant en cela la CJUE qui retient, lorsque des produits sont composés de matières différentes et qu'aucune des positions possibles n'est plus spécifique que les autres, que « la seule disposition à laquelle il convient d'avoir recours, en vue du classement des produits en cause dans le litige au principal, est la règle générale no 3 b) ») ;
  • que, lorsque le classement d'une marchandise doit être déterminé au regard de sa position dans le Système Harmonisé (SH), « pour rechercher le critère déterminant, il faut se référer notes explicatives de l'Organisation Mondiale des Douanes plutôt qu'à celles de la nomenclature combinée » ;
  • ou encore que les RTC « délivrés par les autorités nationales douanières dans l'Union européenne à la demande des opérateurs économiques ne sont pas opposables à un autre opérateur que le titulaire mais peuvent être invoqués par un tiers pour conforter sa position ».
 
NENC : deux modifications
 
Les notes explicatives de la nomenclature combinée (NENC) sont modifiées à deux reprises s’agissant :  
Sur ce sujet, voir 330-14 Notes explicatives de la nomenclature combinée (NENC) dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Accord UE-Bosnie-Herzégovine : modification du protocole « origine » pour la Convention PEM révisée
 
Le protocole no 2 « portant sur la définition de la notion de « produits originaires » et sur les méthodes de coopération administrative » de « l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part » est remplacé par une version qui intègre les règles de substitution (ou règles transitoires) de la Convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, selon la décision n° 1/2023 du 11 décembre 2023 (JOUE L 18 janv. 2024) du Conseil de stabilisation et d’association UE-Bosnie-Herzégovine. Cette décision entre en vigueur le jour de son adoption et est applicable à partir de cette date. Sur ces règles de substitution ou transitoires précitées, voir n° 340-49.
 
Sur ce sujet, voir 340-92 Pays des Balkans occidentaux dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Moldavie et mesures de libéralisation à l'importation dans l'UE : proposition de reconduction
 
Le 31 janvier 2024, la Commission européenne a proposé de « reconduire d'une année supplémentaire la suspension de tous les droits restants sur les importations moldaves en vigueur depuis juillet 2022 ». Il s’agit d’assurer la suite du règlement 2023/1524 du 20 juillet 2023, « relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits de la République de Moldavie (...) » qui s’applique jusqu'au 24 juillet 2024 (sur ce texte, voir « Moldavie : prolongation de suspension des droits à l'importation et des quotas sur les exportations moldaves vers l'UE » dans « Brèves douanières » au 14 septembre 2023 : textes et informations, Actualités du droit, 18 sept. 2023). Ces mesures commerciales autonomes (MCA) qui existent depuis le 25 juillet 2022 soutiennent les exportations moldaves qui ont pâti de l'agression russe contre l'Ukraine. Leur reconduction pour un an maintiendrait donc « la suspension de tous les droits sur les importations » de Moldavie : les exportations des sept produits agricoles moldaves (tomates, ail, raisin de table, pommes, cerises, prunes et jus de raisin) soumis aux contingents tarifaires continueraient donc d’être pleinement libéralisées (Commission européenne, Communiqué de presse, 31 janv. 2024).
 
Sur ce sujet, voir n° 340-93 Moldavie dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Ukraine et mesures de libéralisation à l'importation dans l'UE : proposition de reconduction
 
Le 31 janvier 2024, la Commission européenne a proposé de « reconduire d'une année supplémentaire la suspension des droits à l'importation et des contingents sur les exportations ukrainiennes vers l'UE, tout en renforçant la protection des produits agricoles sensibles de l'UE ». Il s’agit d’assurer la suite du règlement 2023/1077 du 31 mai 2023 « relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens (...) » qui s’applique jusqu'au 5 juin 2024 (sur ce texte, voir Ukraine : nouvelles mesures de libéralisation des échanges pour un an, Actualités du droit, 5 juin 2023). Ces mesures commerciales autonomes (MCA) qui existent depuis juin 2022 et sont bien sûr destinées à soutenir l’économie de l'Ukraine (fragilisée par l'agression de la Russie), prennent aussi en compte les « préoccupations des agriculteurs et des autres parties prenantes de l'UE » et « compte tenu de l'augmentation significative des importations de certains produits agricoles en provenance d'Ukraine vers l'UE en 2022 et 2023, les MCA renouvelées comportent un mécanisme de sauvegarde renforcé qui permet l'adoption rapide de mesures correctives en cas de perturbation importante du marché de l'UE ou du marché d'un ou de plusieurs États membres ». De plus, un « frein d'urgence » est prévu pour les produits les plus sensibles (volailles, œufs et sucre), afin de stabiliser les importations au niveau des volumes d'importation moyens de 2022 et 2023 : « si les importations de ces produits excédaient ces volumes, des droits de douane seraient réinstitués afin de garantir que les volumes d'importation ne dépassent pas sensiblement ceux des années précédentes » (Commission européenne, Communiqué de presse, 31 janv. 2024).
 
Sur ce sujet, voir 340-94 Ukraine dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
UE-États-Unis : 5e réunion du CCT
 
Le 30 janvier 2024, lors de la cinquième réunion du Conseil du commerce et de la technologie (CCT), l'Union européenne et les USA ont réaffirmé leur volonté commune de continuer à accroître le commerce. Et, « en marge de cette réunion », les deux parties ont convenu aussi de « continuer à étudier les moyens de faciliter le commerce de biens et de technologies essentiels à la transition écologique, notamment en renforçant la coopération en matière d'évaluation de la conformité ». Elles se sont aussi engagées à un renforcement de leurs approches de contrôle des exportations (Commission européenne, Communiqué de presse, 30 janv. 2024).
 
Sur ce sujet, voir 340-100 Accords en attente d'application ou en discussion : les futurs accords dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
BDU : un livre blanc pour renforcer le contrôle à l’exportation
 
Le 24 janvier 2024, pour renforcer la sécurité économique de l'UE tout en préservant l'ouverture des échanges commerciaux notamment, la Commission européenne a adopté 5 initiatives (conformément à la stratégie qu’elle a présentée le 20 juin 2023). Parmi celles-ci adoptées « dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes et de profondes mutations technologiques », une concerne les biens à double usage (BDU) et doit rendre plus efficace et donc « renforcer » le contrôle de leur exportation. Selon le communiqué de presse, le livre blanc de la Commission sur les contrôles des exportations « propose des actions à court et à moyen terme, dans le plein respect des règles en vigueur à l'échelon européen et multilatéral ». Il introduirait « des contrôles uniformes au niveau de l'UE sur les biens qui n'ont pas été couverts par les régimes multilatéraux de contrôle des exportations en raison du blocage opposé par certains membres » (évitant ainsi « une mosaïque » d'approches nationales). De plus, ce livre blanc prévoit aussi « un forum à haut niveau pour la coordination politique et annonce une recommandation de la Commission pour l'été 2024 dans le but d'améliorer la coordination des listes de contrôle nationales avant l'adoption prévue des contrôles nationaux ». Enfin, l'évaluation du règlement 2021/821 du 2 mai 2021 actuellement applicable aux contrôles à l’exportation des BDU est avancée à 2025 (Commission européenne, Communiqué de presse, 24 janv. 2024).
 
 
Sanctions contre la Russie : prolongation jusqu’en juillet 2024
 
Les sanctions contre la Russie sont prises dans le cadre de la décision 2014/512/PESC, « concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine ». Cette décision disposait initialement qu'elle s'applique jusqu'au 31 juillet 2015, mais fait l'objet d'un examen constant et est renouvelée ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints. Elle a ainsi été modifiée régulièrement s'agissant notamment de sa date d'application et en dernier lieu par la décision 2023/1517 qui prévoyait qu'elle s'appliquait jusqu'au 31 janvier 2024. Cette décision 2014/512/PESC est à nouveau modifiée pour s’appliquer désormais « jusqu'au 31 juillet 2024 » (Déc. (PESC) 2024/422, 29 janv. 2024, JOUE L 30 janv.).
 
 
BVE : durée « continue » du séjour de 6 mois
 
Selon la circulaire de 2021 relative à la procédure des bordereaux de vente à l'exportation (BVE) (Circ. 10 déc. 2021, NOR : CCPD2131607C, BOD 10 déc.), bénéficient de l'exonération de TVA (ou « détaxe ») les « personnes qui, au jour de l'achat, résident habituellement en dehors de la France ou de l'Union européenne et qui viennent séjourner en France ou dans l'Union européenne pour une durée strictement inférieure à 6 mois » et « peuvent donc bénéficier de cette procédure les personnes de retour dans l'Union européenne entre deux affectations dans un pays tiers, à condition de justifier qu'elles séjournent moins de 6 mois dans un État membre de l'Union européenne entre ces affectations ». Jugé que « quelle que soit la valeur normative de cette circulaire, en l'absence de référence à une période de référence, il est clair que la durée de séjour de 6 mois caractérisant la résidence habituelle, seule prévue par le code [Ndlr : par CGI, art. 262, I, 2°], s'entend nécessairement d'une durée continue sauf à ce qu'il ressorte des faits de l'espèce que la résidence invoquée dans un pays tiers est purement artificielle, c'est-à-dire n'est corroborée par aucun des éléments habituels qui déterminent les attaches d'une personne à un lieu déterminé (nationalité, habitation, activité professionnelle, résidence de la famille, langue) » (TJ Bobigny, 18 janv. 2024, nº 23/03712, X c/ Direction régionale des douanes et droits indirects). La solution serait la même avec la circulaire de 2023 désormais applicable qui a remplacé celle précitée de 2021 et comporte les mêmes termes que ceux reproduits ci-dessus (Circ. 5 juill. 2023, NOR : ECOD2318737C, BOD 6 juill.).
 
Sur ce sujet, voir 935-2 Détaxe/Bordereau de vente à l'exportation (BVE) – Présentation sommaire dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
DEE (2010-2016) : confirmation d’un cas d’exclusion
 
Le point e) de l’article 67 D du Code des douanes exclut le droit d’être entendu (DEE) dans le cas de décisions relatives aux AMR concernant le recouvrement de créances impayées arrivées à échéance conformément à l’article 345 du même code, à l'exception de celles qui ont été constatées à la suite d'une infraction au Code des douanes. Il a été jugé par exemple par la cour d’appel de Rouen, s'agissant d'AMR visant à recouvrir la TVA à l'importation impayée à l'échéance en dehors de tout contrôle des opérations, que la créance étant simplement constatée à la suite des déclarations d'importation et non d'une constatation d'une infraction douanière, le DEE ne peut être invoqué par l'opérateur (CA Rouen, 27 janv. 2022, no 20/01145, Mer Agitée c/ Établissement Public la Direction régionale des douanes et des droits indirects du Havre). Frappée d’un pourvoi, cette décision est confirmée explicitement ce point par la Cour de cassation (Cass. com., 24 janv. 2024, nº 22-13.103, B).
 
Sur ce sujet, voir 1005-14 DEE (2010-2016) : exclusions dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Visite domiciliaire : pas de contrôle de la proportionnalité (rappel par analogie)
 
Les points de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 décembre 2023 présentés dans ces colonnes (CA Paris, 20 déc. 2023, nº 23/03108, X et a. c/ Direction nationale des enquêtes fiscales ; sur son contenu, voir « Visite domiciliaire : pas de contrôle de la proportionnalité (rappel par analogie) » dans « Brèves douanières » au 15 janvier 2024, Actualités du droit, 16 janv. 2024) sont repris à l’identique et presque mot à mot par cette même juridiction dans un arrêt du 17 janvier 2024 toujours sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF (CA Paris, 17 janv. 2024, nº 22/20560, X et a. c/ Direction nationale des enquêtes fiscales).
 
Sur ce sujet, voir 1010-24 Droit de visite domiciliaire (art. 64) – Champ d'application dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
PV douanier : traduction et interprète
 
Jugé, à propos d’agents verbalisateurs qui indiquent qu’un contrôle, les informations sur les droits et les questions ont été faits en langue anglaise, « ce qui confirme que la personne n'entendait pas le français », que « force est de constater que les procès-verbaux qu'elle a été amenée à signer lui ont été lus non par un traducteur ou un interprète n'ayant pas participé à la procédure mais par les agents eux-mêmes ayant effectué les actes » et que la procédure est donc irrégulière et doit être annulée aux motifs « d'une part, [que] l'assermentation des agents ne suffit pas à établir leur capacité à traduire exactement en langue anglaise des procès-verbaux et d'autre part [que] la signature suppose la possibilité d'une relecture personnelle à laquelle il ne peut être suppléé que par une traduction par une personne n'ayant pas participé à la procédure et sans lien de subordination avec ceux y ayant participé » (TJ Bobigny, 18 janv. 2024, nº 23/03712, X c/ Direction régionale des douanes et droits indirects). Sur ce sujet, voir aussi par exemple « Audition libre de l'article 67 F du Code des douanes  : douanier interprète, mais pas chargé du dossier » dans « Brèves douanières » au 29 septembre 2023 : la jurisprudence, Actualités du droit, 3 oct. 2023.
 
Sur ce sujet, voir 1010-80 Procès-verbal douanier de constat – Éléments de validité dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Nullité de la transaction fondée sur une procédure annulée : demande d’annulation explicite
 
Ayant conclu en 2011 avec la Douane une transaction et acquitté en 2012 les montants correspondants, un opérateur demande, au moyen d’une requête en interprétation, qu’un arrêt de la cour d’appel de Nancy de 2022 qui, sur renvoi de la Cour de cassation, confirme la nullité de la procédure douanière à son encontre soit étendu à la transaction : cet opérateur considère en effet que la nullité de la procédure « s'étend » à la transaction passée en vue d'éteindre les poursuites, celle-ci ayant pour support l'enquête annulée. Mais, pour la cour d’appel saisie en interprétation, si la transaction est fondée sur la procédure douanière annulée par l'arrêt de 2022, cette transaction n'était en revanche pas incluse dans le périmètre des demandes d'annulation dont était saisie cette cour, « de telle sorte que le chef du dispositif cité ne pouvait ni concerner, ni s'appliquer à la transaction douanière » (CA Nancy, 25 sept. 2023, nº 23/01003, Schaffner EMC c/ Administration des douanes et droits indirects). Cette décision, bien que remontant à septembre 2023, est arrivée dans notre fonds documentaire dans la quinzaine qui a précédé la publication de la présente actualité.
 
Sur ce sujet, voir 1025-40 Recours contre la transaction avec la Douane – Cas, conditions et effets dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Source : Actualités du droit