Retour aux articles

DEE (2010-2016) : effet d’une demande de communication de pièce sur le délai des 30 jours

Transport - Douane
21/10/2021
Une demande de communication de pièces de l’opérateur à destination de la Douane, effectuée dans le délai des trente jours de l’article 67 A du Code des douanes – relatif au droit d’être entendu dans sa version 2010-2016 –, n'a pas eu pour effet de rouvrir ledit délai prévu par cet article ou d'en faire courir un nouveau, selon un arrêt de la Cour de cassation du 13 octobre 2021 qui écarte l’annulation d’un AMR retenue par une cour d’appel pour ce motif erroné.
Chronologie
 
Le 5 juin 2014, la Douane, en application de l’article 67 A du Code des douanes relatif au droit d’être entendu dans sa version 2010-2016, a adressé à un commissionnaire en douane un « avis de résultats d'enquête », lequel relatait les circonstances du contrôle douanier effectué chez son client et lui expliquait les raisons pour lesquelles, à la suite du défaut de paiement de son client pour lequel il s’était porté garant, ce commissionnaire était redevable de la dette douanière ; le professionnel de la douane était invité par cet avis de résultats d’enquête à présenter des observations écrites dans un délai de trente jours, cet avis l'informant qu'à défaut de réponse, la dette douanière lui serait notifiée.
Le 25 juin 2014, le commissionnaire a transmis ses observations à l'administration et demandé une communication de pièce.
Le 5 août 2014 (donc après le délai des trente jours), la Douane lui a adressé les documents demandés et l'a invitée à assister à la rédaction d'un procès-verbal récapitulatif.
Le 4 septembre 2014, le procès-verbal établi mentionne que le commissionnaire a été invité à formuler ses observations et a maintenu l'ensemble des arguments exposés le 25 juin 2014 et l'administration a émis l'AMR le 22 septembre 2014.
 
Expiration du délai pour la communication de pièce ?
 
Pour la cour d’appel saisie, la Douane a communiqué les documents réclamés par le commissionnaire alors que le délai de réponse de trente jours prévu par l’article 67 A précité était déjà expiré, de sorte qu’il n'a pu être entendu sur ces pièces. Elle en déduit que l’avis de mise en recouvrement qui a suivi est nul.
 
Pas d’effet de la demande de communication de pièce
 
En revanche, pour la Cour de cassation, la demande de communication de pièces n'avait pas eu pour effet de rouvrir le délai de trente jours prévu à l’article 67 A précité ou d'en faire courir un nouveau : par conséquent, le commissionnaire en douane avait été mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels la Douane entendait fonder sa décision et avait disposé, à cet effet, d'un délai suffisant. L’arrêt de la cour d’appel est donc cassé et l’AMR déclaré valide.
 
Remarques
Dans la formule ci-dessus de la Cour de cassation, la référence à la possibilité de faire connaître utilement ses observations correspond à l’application le principe du respect des droits de la défense. La Haute cour en rappelle d’ailleurs une nouvelle fois le sens : il résulte de ce principe qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre contre une personne un acte qui lui fait grief, que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision et de disposer, à cet effet, d'un délai suffisant.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, no 1005-8 et s., et dans Le Lamy transport, tome 2, n° 1672. La décision ici présentée est intégrée à ces numéros dans la version en ligne des ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures au maximum à compter de la publication de la présente actualité.
 
 
Source : Actualités du droit