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Intérêts de retard : AMR douanier annulé et remplacé et défaut d’information

Transport - Douane
Affaires - Pénal des affaires
14/09/2022
Un AMR de 2015 notifié à la suite d’un contrôle de la TICPE ayant été annulé et remplacé par un autre AMR de 2018, le premier ne peut fonder les intérêts de retard au 1er janvier 2017, date d’entrée en vigueur de l’article 440 bis du Code des douanes, selon un arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 septembre 2022. Cette décision précise aussi, toujours à propos d’un contrôle, que le défaut d’information de l’opérateur par la Douane quant à ces intérêts de retard dans l’AMR de 2018 ne permet pas à cette administration de réclamer ces seuls intérêts dans un autre AMR en 2019.
En 2012, un opérateur fait l’objet d’un contrôle par la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) s’agissant de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). La DNRED émet en 2015 un avis de mise en recouvrement (AMR) au titre d’impayés de cette taxe. En 2018, la Douane émet un nouvel AMR qui annule et remplace celui de 2015. En 2019, cette administration émet encore un AMR pour cette fois réclamer les seuls intérêts de retard dus, selon elle, du 1er janvier 2017 jusqu’à la date de l’acquittement de la dette.
 
Rappelons que l'article 440 bis du Code des douanes, qui a introduit des intérêts de retard pour « tout impôt, droit ou taxe prévu par le présent code qui n'a pas été acquitté dans le délai légal », a été ajouté par la LFR pour 2016 à ce Code avec effet au 1er janvier 2017. Cet article 440 bis et l'article 114 du Code des douanes de l’Union – qui prévoit lui aussi des intérêts de retard s’agissant d’une dette douanière née dans le cadre de ce CDU – font l'objet d'une circulaire de 2017 remplacée par une autre de 2019 (Circ. min. n° 17-025, 20 avr. 2017, NOR : ECFD1712667C, BOD no 7188, 2 mai, remplacée par Circ. no 19-011, 5 mars 2019, NOR : CPAD1906795C, BOD no 7296, 11 mars). + 
 
L’opérateur estime qu’il n’est pas tenu au paiement de ces intérêts au double motif que l’AMR de 2015 a été annulé et qu’il n’a pas reçu d’information quant aux intérêts de retard conformément aux dispositions réglementaires de la circulaire de 2017 précitée.
 
« Annule et remplace »
 
À propos de l’AMR de 2015, le juge constate qu’il a fait l’objet d’un « annule et remplace » par un AMR de 2018 : aussi, selon lui, aucune dette n’existait au 1er janvier 2017, date d’entrée en vigueur de l’article 440 bis, et des intérêts de retard couraient donc à compter de la date de l’AMR de 2018 qui seul fondait ces intérêts (et non à compter du 1er janvier 2017 comme le soutenait la Douane).
 
Remarques
La solution aurait été différente si la Douane avait procédé à un rectificatif de son AMR de 2015.
 
Information quant aux intérêts de retard
 
Pour la Douane, le défaut d'information quant aux intérêts de retard (au moment de l’AMR de 2018) n'entraîne pas la nullité de l'AMR de 2019, sauf pour l’opérateur à démontrer un préjudice. Pour ce dernier au contraire, les dispositions réglementaires relatives aux intérêts de retard (celles de la directive de 2017 précitée) prévoient cette information préalable et l’absence de communication sur ce point rend la réclamation impossible.
 
Pour le juge, la Douane a effectivement reconnu le défaut d'information (son AMR de 2018 ne comportant pas les mentions relatives aux intérêts de retard), alors que les dispositions de l'article 440 bis étaient applicables. Et l’opérateur justifie d'un grief sur ce point.
 
Pour comprendre le raisonnement du juge, il faut, selon nous, entrer dans le détail de la circulaire de la Douane de 2017 précitée qui prévoyait en effet que, « lorsque c’est à la suite d’un contrôle ou d’une enquête que les droits et taxes sont constatés, les intérêts dus pour la période courant de la date d’échéance à celle de la notification des droits et taxes, sont portés à la connaissance du redevable en même temps que la somme due en principal ». Autrement dit, la Douane était tenue à cette information. Et la circulaire de 2019 qui remplace celle de 2017 comporte sur ce point une formule identique sur le fond.
 
 
Source : Actualités du droit