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Défaut d’intérêt à agir : sauvé par le gong !

Transport - Commission
22/06/2022
« Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. » (CPC, art. 126).
Les agissements inconséquents d’un transporteur international ayant conduit les douanes biélorusses à saisir un lot de pièces détachées automobiles, le commissionnaire lui ayant confié le transport l’assigne en réparation. Le transporteur de se prévaloir alors du défaut d’intérêt à agir du commissionnaire qui n’a ni désintéressé les ayants droit, ni ne s’est engagé à le faire, et de l’acquisition de la prescription en cours d’instance (on se situait ici dans l’hypothèse des « autres cas » de la CMR où la prescription court à compter d’un délai de trois mois suivant la conclusion du contrat). C’est là sans compter sur l’article 126 du Code de procédure civile dont il ressort que l'action engagée par une personne dépourvue d'intérêt à agir peut être régularisée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.  Le commissionnaire démontrant avoir indemnisé son donneur d’ordre avant que le juge ne statue, tant l’intérêt à agir que la prescription se trouvent « couverts ».
Source : Actualités du droit