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DEE et communication des droits de douane : pas pour la caution ?

Transport - Douane
01/06/2022
Si la cour d’appel de Caen a écarté en 2019 la possibilité d’invoquer le droit d’être entendu et les règles relatives à la communication des droits de douane s’agissant d’une société qui se porte caution d’un opérateur débiteur d'une dette douanière, sa décision a fait l’objet d’un pourvoi qui amène la Cour de cassation, dans une décision du 25 mai 2022, à interroger la CJUE sur ces points.
Pour mémoire, il avait été jugé en 2019 que devait être écartée la possibilité d’invoquer le droit d’être entendu et les règles relatives à la communication des droits de douane s’agissant d’une société qui se porte caution d’un opérateur débiteur d'une dette douanière (CA Caen, 10 sept. 2019, n° 18/02953, Bolloré Ports Cherbourg et a. c/ Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Caen et a. ; voir notre actualité).
 
Un pourvoi ayant été formé contre cette décision sur ces points, la Cour de cassation dubitative quant à l’interprétation des textes à retenir interroge à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne via les questions suivantes :
« 1/ Les articles 195, 217 et 221du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (...), doivent-ils être interprétés en ce sens que l'administration des douanes ne peut pas exiger de la caution solidaire le paiement d'une dette douanière tant que les droits n'ont pas été régulièrement communiqués au débiteur ? »
« 2 a) Le respect des droits de la défense, notamment le droit de présenter des observations avant tout acte faisant grief, qui constitue un principe fondamental du droit de l'Union, implique-t-il que lorsque, faute de paiement par le débiteur de la dette douanière dans le délai imparti, son recouvrement en est poursuivi auprès de la caution, l'administration des douanes doit mettre préalablement la caution en mesure de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels elle entend fonder sa décision de la poursuivre en paiement ?
b) Le fait que le débiteur de la dette douanière ait lui-même été mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue avant la communication des droits est-il de nature à influer sur la réponse à la question 2 a) ?
c) En cas de réponse positive à la question 2 a), quelle est la décision faisant grief à la caution qui doit être précédée d'une phase d'échanges contradictoires : la décision de l'administration des douanes de prendre en compte les droits et de les notifier au débiteur de la dette douanière, ou la décision de poursuivre la caution en paiement ? ».
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières et Le Lamy transport, tome 2. La décision ici exposée est intégrée aux numéros ci-dessous dans la version en ligne des ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
 
 
 
Source : Actualités du droit